Vu les procédures suivantes : 1° L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1801706, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il autorise la société civile immobilière IF Ecopole à construire un bâtiment à usage de bureaux ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°s 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801649, 1801706, 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA03651 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de l'association PEM, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1801706 présentée par l'association PEM et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association. Sous le n° 442424, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2020 et le 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IF Ecopole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association PEM ; 3°) de mettre à la charge de l'association PEM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° L'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables de Montpellier Méditerranée Métropole de la région Languedoc-Roussillon (FADUC) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1801772, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il autorise la société civile immobilière IF Ecopole à construire un bâtiment à usage de bureaux ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'annuler dans son intégralité le permis de construire délivré le 12 octobre 2017 ainsi que le permis de construire délivré le 11 septembre 2017 à la société IF Ecopole portant sur un bâtiment à usage de bureaux. Par un jugement n°s 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801649, 1801706, 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA03599 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la FADUC, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1801772 présentée par l'association FADUC et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association. Sous le n° 442429, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2020 et le 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IF Ecopole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association FADUC ; 3°) de mettre à la charge de l'association FADUC la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1701647, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il délivre à la société civile de construction vente Ode à la Mer H1 un permis de construire un hôtel de 102 chambres, ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement nOS 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706 et 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA03648 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de l'association PEM, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1701647 présentée par l'association PEM et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association. Sous le n° 444522, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 24 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ode à la mer H1 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'association PEM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1801649, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il délivre à la société civile de construction vente Ode à la Mer B1 un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement nOS 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706 et 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA03650 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de l'association PEM, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1801649 présentée par l'association PEM et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association. Sous le n° 444523, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 24 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ode à la mer B1 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'association PEM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 5° L'association Préservons l'environnement montpelliérain (PEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1801648, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 du maire de Pérols en tant qu'il délivre à la société civile de construction vente Ode à la Mer B2B3 un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement nOS 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706 et 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA03649 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de l'association PEM, annulé ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1801648 présentée par l'association PEM et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par cette association. Sous le n° 444524, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 24 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ode à la mer B1 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'association PEM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société civile immobilière IF Ecopole, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Préservons l'environnement montpelliérain et de l'association FADUC, et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la SCCV Ode à la Mer H1, de la SCCV Ode à la Mer B1 et de la SCCV Ode à la Mer B2B3 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2021, présentée sous les n° 442424 et 442429 par la société IF Ecopole ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.