Vu la procédure suivante : M. et Mme L... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701407 du 5 octobre 2018, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 18LY04420 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2020 et 11 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. et Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a relevé, d'une part, qu'en juin 2009, M. C... avait apporté à la société JMS, qu'il contrôle avec son épouse, l'usufruit temporaire, pour une durée de sept ans, de titres de la société Coralu, cet apport étant rémunéré par l'attribution à M. C... de titres de la société JMS assortis d'une soulte. La société JMS a cédé cet usufruit temporaire le jour-même et au même prix à la société CM, également contrôlée par M. C..., cette acquisition ayant été financée au moyen d'un emprunt sur sept ans. L'administration a, d'autre part, établi qu'en novembre 2009, M. C... avait apporté à la société JMS l'usufruit temporaire, pour une durée de dix-sept ans, de parts de la société CM, et avait en contrepartie reçu des titres de la société JMS ainsi qu'une soulte. L'administration a constaté que l'usufruit pour sept ans des titres Coralu avait été valorisé en tenant compte de ce que l'emprunt souscrit par la société CM serait couvert par la distribution de dividendes par la société Coralu. Parallèlement, elle a relevé que l'usufruit pour dix-sept ans des titres CM avait été valorisé en tenant compte de ce que, dans une première période, correspondant aux sept années au cours desquelles l'emprunt souscrit par cette société pour l'acquisition de l'usufruit des titres Coralu serait remboursé, aucune distribution de la part de CM n'aurait lieu, puis que, au cours des dix années suivantes, CM verserait un flux continu de dividendes. L'administration a estimé que le versement de ces derniers dividendes revêtait un caractère hypothétique, en ce qu'il supposait une prolongation par M. C... pour dix années supplémentaires de l'usufruit des titres Coralu qu'il n'avait consenti que pour sept ans. Elle en a déduit que la valeur de l'usufruit temporaire sur dix-sept ans des titres CM était de seulement 621 353 euros et que la différence entre cette somme et celle de 2 649 767 euros pour laquelle avait été valorisé l'apport des titres de la société CM à la société JMS devait être regardée comme un avantage occulte consenti par cette dernière société à M. C..., imposable entre ses mains sur le fondement des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.