CETATEXT000044236722 J0_L_2021_10_00020VE00202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/67/CETATEXT000044236722.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19/10/2021, 20VE00202, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de VERSAILLES 20VE00202 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD TRAORE Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 1910714 du 3 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A... au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1913483 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 29 avril 2020, M. A..., représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté contesté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou "étudiant", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée pour irrecevabilité manifeste au motif qu'elle ne mentionnait pas d'adresse ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation ; - l'interdiction de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, entré en France avec un visa de court séjour valable du 20 décembre 2016 au 20 mars 2017, s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration du délai de validité de son visa. Il a fait l'objet le 29 novembre 2019 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il relève appel de l'ordonnance du 19 décembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Pour rejeter la demande de M. A... par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était manifestement irrecevable, le premier juge a retenu que M. A..., qui avait saisi le tribunal alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, en avait été libéré le 2 décembre 2019 sans informer le tribunal de son adresse. Il ressort toutefois de la fiche requête établie par le tribunal administratif de Melun que M. A... avait fait connaître son adresse à Choisy-le-Roi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.