← France

20VE02459

CETATEXT000044236752 J0_L_2021_10_00020VE02459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/67/CETATEXT000044236752.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19/10/2021, 20VE02459, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de VERSAILLES 20VE02459 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD LEVY Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 31 juillet 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de l'assigner à résidence. Par un jugement n° 1910673 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. C... B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler la décision du 31 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'assignation à résidence ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet devait l'assigner à résidence afin de lui permettre de demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 24 mai 2017 ; - la décision refusant de l'assigner à résidence porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion ; présidente-assesseure, - et les observations de Me Levy, pour M. C... B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. C... B..., ressortissant indien né le 8 février 1998, a l'objet le 24 mai 2017 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Afin de lui permettre de demander l'abrogation de cette interdiction, et de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, M. C... B... a demandé le 29 mars 2019 au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'assigner à résidence. Le préfet a rejeté sa demande par une décision implicite, confirmée le 31 juillet 2019 après qu'il en ait demandé communication des motifs. M. C... B... relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
  2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut décider l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui justifie être provisoirement dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.
  3. En premier lieu, si M. B..., ressortissant indien né le 4 février 1973, entré en France le 8 février 1998 avec un visa de court séjour, fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 2006, qu'il vit avec une compatriote entrée en France en 2013 avec un visa de court séjour, dont il a deux enfants nés à Bondy

(93)le 13 mars 2014 et le 24 mars 2016, et qu'il occupe un emploi de staffeur dans le bâtiment depuis février 2018, rien ne s'oppose à ce qu'il quitte le territoire français avec sa compagne de même nationalité en situation irrégulière et leurs deux jeunes enfants. M. B... ne se trouvait dès lors pas dans le cas où le préfet a la faculté de l'assigner à résidence. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être écartés.
  1. En second lieu, le refus d'assigner à résidence M. B... n'est pas susceptible, par lui-même, de porter atteinte à sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. A... s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont inopérants.
  2. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 20VE02459 335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.