CETATEXT000044236798 J1_L_2021_10_00021PA02492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/67/CETATEXT000044236798.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/10/2021, 21PA02492, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de PARIS 21PA02492 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN STAMBOULI M. Ivan LUBEN Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100415 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2021 et, d'autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme B... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : 1°/ Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 21PA02492, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2100415 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - les conditions d'application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies en l'espèce ; - dès lors que le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que " la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés par le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ", c'est à tort que le tribunal administratif, pour déterminer l'État membre responsable de la demande de protection internationale présentée par Mme B..., a pris en considération la date de 1'arrêté de transfert contesté, alors qu'il aurait dû prendre en compte la date à laquelle l'intéressée a présenté sa demande d'asile en France ; or, en 1'espèce, il ressort du fichier Eurodac que les empreintes digitales de l'intéressée ont été saisies par les autorités espagnoles le 2 décembre 2019 ; par conséquent, en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, les autorités espagnoles étaient responsables de la demande de protection internationale de Mme B... jusqu'au 2 décembre 2020 ; en l'espèce, c'est donc dans le délai de douze mois prévu au paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement pendant lequel la responsabilité de l'examen de cette demande de protection internationale incombait aux autorités espagnoles que la France a formulé une requête tendant à la prise en charge de l'intéressée par l'Espagne en application des articles 18, 21 et 22 du règlement précité, les autorités espagnoles ayant en effet été saisies le 24 novembre 2020 en vue de sa prise en charge, ces mêmes autorités ayant au demeurant explicitement reconnu leur responsabilité le 3 décembre 2020 ; - les conclusions de première instance de Mme B... doivent être rejetées ; en effet, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues en l'espèce, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, il n'est pas établi qu'elle serait dans un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son transfert et à celui de sa fille vers l'Espagne, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, l'arrêté de transfert en date du 4 janvier 2021 n'ayant pas pour objet de séparer l'intéressée de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, complété par un mémoire en production de pièces enregistré le 18 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Stambouli, demande, d'une part, le rejet de la requête, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de trois jours en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge du préfet de Seine-Saint-Denis le paiement à Me Stambouli de la somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. 2°/ Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 21PA02493, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100415 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - dès lors que le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que " la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncées par le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ", c'est à tort que le tribunal administratif, pour déterminer l'État membre responsable de la demande de protection internationale présentée par Mme B..., a pris en considération la date de 1'arrêté de transfert contesté, alors qu'il aurait dû prendre en compte la date à laquelle l'intéressée a présenté sa demande d'asile en France ; or, en 1'espèce, il ressort du fichier Eurodac que les empreintes digitales de l'intéressée ont été saisies par les autorités espagnoles le 2 décembre 2019 ; par conséquent, en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, les autorités espagnoles étaient responsables de la demande de protection internationale de Mme B... jusqu'au 2 décembre 2020 ; en l'espèce, c'est donc dans le délai de douze mois prévu au paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement pendant lequel la responsabilité de l'examen de cette demande de protection internationale incombait aux autorités espagnoles que la France a formulé une requête tendant à la prise en charge de l'intéressée par l'Espagne en application des articles 18, 21 et 22 du règlement précité, les autorités espagnoles ayant en effet été saisies le 24 novembre 2020 en vue de sa prise en charge, ces mêmes autorités ayant au demeurant explicitement reconnu leur responsabilité le 3 décembre 2020 ; - les conclusions de première instance de Mme B... doivent être rejetées ; en effet, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues en l'espèce, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, il n'est pas établi qu'elle serait dans un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son transfert et à celui de sa fille vers l'Espagne, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, l'arrêté de transfert en date du 4 janvier 2021 n'ayant pas pour objet de séparer l'intéressée de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, complété par un mémoire en production de pièces enregistré le 18 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Stambouli, demande, d'une part, le rejet de la requête, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de trois jours en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge du préfet de Seine-Saint-Denis le paiement à Me Stambouli de la somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. Par une décision du 23 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par décision du président de la formation de jugement, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les observations de Me Stambouli, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.