CETATEXT000044237105 J5_L_2021_10_00020NC03491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/71/CETATEXT000044237105.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/10/2021, 20NC03491, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de NANCY 20NC03491 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL ELSAESSER Mme Marion BARROIS Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé le 23 juillet 2020 au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2020, notifiés le 26 octobre 2020, par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement no 2004517 du 4 août 2020, notifié le jour même, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 4 août 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2020, notifié le 26 octobre 2020, par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il avait effectivement déposé une demande d'admission au séjour avant l'édiction de l'arrêté même si elle n'a été enregistrée que postérieurement par les services préfectoraux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1-II-3° et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation et des circonstances sanitaires actuelles. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée avec sa décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 24 septembre 2021 après clôture et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 octobre 2020 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., de nationalité marocaine, né le 20 mai 1995, entré sur le territoire français en mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour le 20 juillet 2020 en qualité de conjoint de français. A la suite de son audition par les services de la police aux frontières le 22 juillet 2020 pour suspicion de mariage frauduleux, le préfet du Bas-Rhin a décidé le même jour de lui notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 4 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. Par la présente requête, M. C... demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 22 juillet 2020. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ". L'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C... et notamment son audition par les services de la police aux frontières le 22 juillet 2020 pour des faits de mariage contracté pour obtenir un titre de séjour, son mariage avec Mme A... le 8 février 2020 et la présence non établie de son grand-père et de son oncle en France. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Bas-Rhin. 3. En deuxième lieu, M. C... soutient que la décision serait entachée d'une erreur de fait au motif que le préfet n'a pas tenu compte de sa demande d'admission au séjour envoyée le 17 juillet 2020 et reçue le 20 juillet 2020 par les services de la préfecture avant d'édicter l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C... que ce dernier a lui-même déclaré n'avoir effectué aucune demande de titre de séjour. Dès lors, à la date de l'arrêté attaqué édicté le jour même de l'audition, le préfet ne pouvait avoir connaissance de la demande reçue deux jours auparavant. Au surplus, il résulte des termes mêmes de sa décision que le préfet avait connaissance du mariage contracté avec Mme A... et a examiné sa situation personnelle au regard de son droit à mener une vie privée et familiale. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Même si M. C... déclare être entré en France en février 2018 et est marié depuis février 2019 avec Mme A..., les seules quittances de loyer depuis février 2020 et les attestations versées au dossier ne permettent pas d'établir une communauté de vie suffisante à la date de la décision attaquée permettant de contredire les déclarations de sa femme selon lesquelles elle aurait contracté ce mariage dans le but de lui obtenir des papiers. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C... ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être motivée. En l'espèce, le préfet a visé dans sa décision les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué qu'il existait un risque que M. C... se soustraie à son obligation de quitter le territoire français au sens des
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.