CETATEXT000044237170 J6_L_2021_10_00021MA02215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/71/CETATEXT000044237170.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/10/2021, 21MA02215, Inédit au recueil Lebon 2021-10-20 CAA de MARSEILLE 21MA02215 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2004390 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent pour prendre une telle décision, le signataire bénéficiant d'une délégation trop générale ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis dans des conditions méconnaissant les exigences de l'arrêté du 27 décembre 2016 et que l'avis n'est pas suffisamment motivé ; - le médecin rapporteur n'était pas spécialisé dans les pathologies de l'intéressé - le tribunal n'a pas répondu à la branche du moyen tiré de ce que l'avis ne mentionne pas l'ensemble des éléments de la procédure médicale. - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la régularité du jugement : 3. Il résulte des motifs même du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de première instance. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A..., tirés notamment de ce que les éléments de procédure n'ont pas été renseignés dans l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.