CETATEXT000044237175 J6_L_2021_10_00021MA02561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/71/CETATEXT000044237175.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/10/2021, 21MA02561, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de MARSEILLE 21MA02561 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100689 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-1 du même code ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen réel et complet de sa situation par le préfet ; - le préfet a commis des erreurs de droit en ce que l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'est pas soumise à la régularité du séjour, et en ce qu'il n'a pas jugé nécessaire d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié en l'absence de visa de long séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Pour contester le jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 2020 du préfet de l'Hérault, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait soutenus en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen réel et complet de sa situation, des erreurs de droit, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation.
- C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens rappelés ci-dessus par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par le requérant, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 20 octobre
- N° 21MA025613 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.