← France

21MA02562

CETATEXT000044237177 J6_L_2021_10_00021MA02562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/71/CETATEXT000044237177.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/10/2021, 21MA02562, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de MARSEILLE 21MA02562 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100825 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne ni la durée prévisible du traitement, ni les éléments de procédure au stade de l'élaboration de l'avis ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2020 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
  6. En deuxième lieu, l'absence de mention de la durée prévisible du traitement n'est pas de nature à affecter la régularité de l'avis émis, dès lors que le collège a retenu que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette exigence renvoie à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Dans la mesure où M. B... n'allègue pas avoir été dans l'une de ces situations au stade de l'élaboration de l'avis, il ne peut utilement soutenir que l'avis du collège de médecins ne comporte à cet égard aucune mention.
  7. En dernier lieu, au vu des documents de nature médicale produits devant eux, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que M. B... n'établissait pas que son état de santé nécessitait son maintien sur le territoire français. Les pièces produites en appel n'étant pas davantage probantes que celles de première instance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 21 octobre 2021 N° 21MA025623 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.