CETATEXT000044237180 J6_L_2021_10_00021MA02625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/71/CETATEXT000044237180.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/10/2021, 21MA02625, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de MARSEILLE 21MA02625 excès de pouvoir C BAZIN-CLAUZADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1904880 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Bazin Clauzade, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté d'expulsion du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été notifié ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant l'arrêté d'expulsion alors qu'il est protégé par les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des 1° et 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Pour contester le jugement attaqué, M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait soutenus en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, de ce qu'il méconnaît les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des 1° et 4° de l'article L. 521-2 de ce même code, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens rappelés ci-dessus par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par le requérant, ni remis en cause par les pièces produites en appel, le requérant se bornant à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Bazin Clauzade. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2021 N° 21MA026253 335-02 Étrangers. - Expulsion.