CETATEXT000044238385 J0_L_2021_10_00019VE02654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/83/CETATEXT000044238385.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21/10/2021, 19VE02654, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de VERSAILLES 19VE02654 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI VERNON M. Paul-Louis ALBERTINI Mme BOBKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 1809793 du 26 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Montreuil. Par une ordonnance n° 1811829 du 10 janvier 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2019 et le 25 février 2021, M. B..., représenté par Me Vernon, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1811829 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 10 janvier 2019 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 22 novembre 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'État les sommes respectives de 1 500 euros à verser à Me Vernon sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de 13 euros à lui verser au titre des droits de plaidoirie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - sa demande de première instance n'était pas tardive ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur, dès lors que son comportement ne caractérise aucune menace à l'ordre public ni aucun risque de fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français procède, dans son principe comme sa durée, d'une appréciation erronée de sa situation personnelle et familiale. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.