CETATEXT000044238492 J1_L_2021_10_00021PA01806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/84/CETATEXT000044238492.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/10/2021, 21PA01806, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de PARIS 21PA01806 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BECHIEAU Mme Marianne JULLIARD Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2101570/8 du 10 mars 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A..., représenté par Me Bechieau, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2101570/8 du 10 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 mars 2021 ; - l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de police a informé la Cour que postérieurement à l'arrêté et au jugement attaqués, la CNDA ayant reconnu le statut de réfugiée à la fille de M. A..., ce dernier a été convoqué auprès des services de la préfecture aux fins d'examen de sa situation Par une décision du 10 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant nigérian né le 8 juillet 1991, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2019. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A... relève appel du jugement du 10 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions de M. A... tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :/ (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.