CETATEXT000044238754 J3_L_2021_10_00021BX01372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/87/CETATEXT000044238754.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (Juge unique), 20/10/2021, 21BX01372, Inédit au recueil Lebon 2021-10-20 CAA de BORDEAUX 21BX01372 7ème chambre (Juge unique) plein contentieux C CABINET BONNEAU CASTEL PORTIER GUILLARD M. Eric REY-BETHBEDER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 146 423,58 euros déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime le 14 décembre 2018 dans le cadre d'une procédure de vente immobilière afin d'obtenir le recouvrement de diverses impositions directes et de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre des années 2010 à 2015. Par jugement n° 1902452 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme de 146 423,58 euros précitée. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers par une requête enregistrée sous le n° 21BX01371, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en ce qu'elle va permettre la poursuite de la vente du seul immeuble détenu par l'intimée, qui ne dispose par ailleurs d'aucune ressource financière lui permettant de régler ses dettes fiscales, sans que l'administration fiscale soit en mesure d'y participer en faisant valoir sa créance et alors que le montant total des inscriptions s'élève, hors créance fiscale, à 912 534,45 euros ; de plus, le montant total des oppositions et saisies administratives pratiquées à fin d'appréhender le solde disponible après la vente s'élève à 281 764,21 euros ; - les moyens par lesquels il conteste le jugement sont sérieux ; - ainsi l'opposition à poursuites était tardive ; - de plus, les premiers juges ont regardé l'intégralité de la somme de 146 423,58 euros comme prescrite alors que l'intimée ne contestait les créances déclarées par le service qu'à hauteur de 102 676,78 euros ; - en outre, le tribunal a, à tort, estimé que l'absence de réception d'un titre exécutoire pouvait être invoquée après l'expiration du délai de deux mois suivant l'émission du premier acte de poursuites et alors que ce moyen était présenté pour la première fois, ce qui le rendait irrecevable en vertu de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; - de surcroît, il appartenait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à l'intéressée d'apporter des éléments de nature à expliquer l'absence de réception de ces titres exécutoires, alors même qu'ils ont été envoyés en lettre simple ; - enfin, c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre que le courriel de l'intéressé à son créancier valait reconnaissance de dette. Par deux mémoires, enregistrés les 1er et 6 octobre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représenté par Me Guillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - le bien immobilier lui appartenant a été cédé au prix de 1 045 000 euros et elle se verra attribuer, au terme de la procédure, un solde de 429 833,34 euros, de sorte que l'exécution du jugement concerné n'emporte aucune conséquence irréparable pour l'administration, qui peut, de plus, prendre des mesures conservatoires pour garantir sa créance ; - son opposition à poursuites n'était pas irrecevable, la déclaration de créance effectuée par le service le 14 décembre 2018 ne pouvant s'assimiler à un acte de poursuite ; - par ailleurs, l'administration ne fait valoir aucun moyen sérieux, notamment s'agissant de l'absence de preuve de la notification des titres dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part et aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. D'autre part et aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : /
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