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20MA03583

CETATEXT000044238989 J6_L_2021_10_00020MA03583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/89/CETATEXT000044238989.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 21/10/2021, 20MA03583, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de MARSEILLE 20MA03583 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI LE PRADO M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me De Raismes substituant Me Le Prado, représentant le centre hospitalier de Narbonne et la SHAM. Considérant ce qui suit :

  1. Le 15 mai 2014, vers 20 heures, Mme A... a été transportée, par les pompiers en urgence au centre hospitalier de Narbonne pour une décompensation psychotique avec hétéro-agressivité envers son compagnon. Transférée le lendemain dans le service de psychiatrie adulte à la clinique psychiatrique Sainte Thérèse, dépendant du centre hospitalier, Mme A..., placée en chambre d'isolement le 23 mai, a été retrouvée le 24 mai à 7H50 les yeux sanguinolents et a déclaré s'être arraché les yeux sur ordre du diable. En raison des séquelles qu'elle a conservées de cette automutilation, elle est aujourd'hui aveugle. Agissant en qualité de représentant légal de Mme A..., M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Narbonne à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge au mois de mai
  2. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
  4. Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
  5. Il résulte de l'instruction que, alors qu'elle était suivie depuis une dizaine d'années pour la même pathologie, Mme A... n'avait jamais manifesté d'auto agressivité et n'avait d'ailleurs été admise au centre hospitalier de Narbonne qu'en raison de son comportement agressif à l'égard de son compagnon. Outre la circonstance que les propos qu'elle a tenus la veille de l'accident, selon lesquels le diable lui disait de se crever les yeux, ont présenté un caractère isolé, Mme A... a, à la suite de ses déclarations délirantes, bénéficié d'un traitement et de mesures de surveillance adaptées à son état et correctement mises en œuvre et a passé une nuit calme. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne pouvait être raisonnablement envisagé qu'un passage à l'acte présentait un caractère à la fois suffisamment prévisible et imminent pour justifier la mise en œuvre de mesures de contention telles que l'immobilisation de ses mains ou la coupe des ongles, s'agissant, de surcroît, d'une patiente en hospitalisation libre.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est fondée à soutenir ni que le centre hospitalier de Narbonne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ni, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur la déclaration d'arrêt commun :
  7. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault a fait valoir devant la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun. Sur les frais liés à l'instance :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié, à M. C... B..., tuteur légal de Mme D... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au centre hospitalier de Narbonne et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre
  9. 3 N° 20MA03583 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.

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