CETATEXT000044238993 J6_L_2021_10_00020MA04341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/89/CETATEXT000044238993.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/10/2021, 20MA04341, Inédit au recueil Lebon 2021-10-19 CAA de MARSEILLE 20MA04341 4ème chambre plein contentieux C Mme HELMLINGER GIUSEPPI M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Haute-Corse d'annuler la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " psycho-syndrome post-traumatique ". Par un jugement n° 1901344 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Bastia, auquel le dossier a été transféré par application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Giuseppi, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 septembre 2020. Il soutient que les trois experts désignés par le tribunal ont reconnu l'aggravation de son infirmité de " psycho-syndrome post-traumatique " ; que le tribunal a porté une appréciation manifestement erronée sur les éléments médicaux de son dossier notamment au regard des conclusions expertales du docteur C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 8 février 1939, a servi dans la marine nationale du 1er janvier 1960 au 17 avril 1962. Il s'est vu concéder une pension militaire définitive au taux de 80 % à compter du 20 janvier 2012 au titre de l'infirmité " psychonévrose post-traumatique de guerre, repli social marqué, troubles très intenses avec importante souffrance psychique ". Il relève appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 2 juillet 2015 du ministre de la défense qui a refusé faire droit à sa demande de révision de sa pension enregistrée le 3 septembre 2013, pour aggravation de son syndrome post-traumatique à un taux de 100%. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Et en vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 20 janvier 2012 et le 3 septembre 2013. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 de ce même code : " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. / Pour l'application du présent article, un décret (...), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. / (...) ". L'article L. 10 précise que : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : /
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