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21MA01726

CETATEXT000044239003 J6_L_2021_10_00021MA01726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/23/90/CETATEXT000044239003.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/10/2021, 21MA01726, Inédit au recueil Lebon 2021-10-18 CAA de MARSEILLE 21MA01726 plein contentieux C KUHN-MASSOT Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A... B... épouse C... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de relever appel du jugement n° 1908056 du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision n° 2021/001316 du 26 mars 2021, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant la présidente de la cour : Par un recours enregistré au greffe de la cour le 5 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Kuhn-Massot, défère cette décision à la présidente de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d'aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-31. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent des articles 64, 64-1-2 , 64-2 et 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont demandées au moyen d'un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour les personnes physiques (...) le contenu du formulaire de demande et la liste des pièces qui doivent y être jointes ". Aux termes de l'article 46 du même décret :" Si le demandeur n'a pas produit l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application des articles 37 et 39, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d'aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre : " Selon sa situation, le demandeur joint à sa demande les justificatifs suivants : / (...) 6° En matière administrative : / (...)

  1. b)Si la demande est présentée par un avocat en vue de former un appel devant une cour administrative d'appel, la copie de la lettre de notification du jugement de première instance adressée au demandeur ou de l'accusé de réception du jugement délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative (...) ". 2. Par sa décision du 26 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C... au motif qu'elle n'avait pas communiqué toutes les pièces réclamées, notamment la copie de la lettre de notification du jugement de première instance adressée à la demanderesse, dont la production est prescrite par les dispositions précitées du
  2. b)du 6° de l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2020. 3. En premier lieu, Mme C... soutient que la formalité introduite par ces dispositions n'aurait pas de caractère substantiel, dès lors qu'il n'est pas contesté que le jugement a effectivement été notifié. Mais ces dispositions fixent la liste des pièces permettant au bureau d'aide juridictionnelle de s'assurer de la régularité de la demande. 4. En second lieu, si Mme C... fait valoir qu'elle a égaré le pli de notification du jugement attaqué, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce qu'elle obtienne du greffe du tribunal administratif qu'il lui fournisse une copie de la lettre de notification du jugement qui lui avait ainsi été adressée, de telle sorte qu'elle puisse la produire en réponse à la demande de pièces formulée par le bureau d'aide juridictionnelle. 5. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme C... ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Le recours de Mme C... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., à Me Kuhn-Massot, au président de la CARPA de Marseille et au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 18 octobre 2021 3 N° 21MA01726

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