CAA de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 21/10/2021, 19BX04740
CETATEXT000044249600 J3_L_2021_10_00019BX04740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/96/CETATEXT000044249600.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 21/10/2021, 19BX04740, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de BORDEAUX 19BX04740 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER DE FROMENT Mme Florence REY-GABRIAC Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Dream India Axiya a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de perception du 3 novembre 2017 par lequel la direction générale des finances publiques a mis à sa charge le versement d'une somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de perception du 7 décembre 2017 par lequel la direction générale des finances publiques a mis à sa charge le versement d'une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision du 3 avril 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux à l'encontre des décisions lui appliquant les contributions précitées.
Par un jugement n° 1801839 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Dream India Axiya.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, la société Dream India Axiya, représentée par Me Benamou-Lévy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2019 ;
2°) d'annuler le titre de perception du 3 novembre 2017 par lequel la direction générale des finances publiques a mis à sa charge le versement d'une somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de perception du 7 décembre 2017 par lequel la direction générale des finances publiques a mis à sa charge le versement d'une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision du 3 avril 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux à l'encontre des décisions lui appliquant les contributions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : -le signataire de la décision du 3 avril 2018 n'était pas compétent ; -s'agissant des titres de perception, les bases de liquidation de la créance ne sont pas correctement indiquées ; -du fait de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 septembre 2017, il n'y a pas de fondement aux titres de perception, qui sont donc dépourvus d'exigibilité ; -ce jugement de relaxe montre que la matérialité des faits n'est pas établie, d'autant plus que l'article 431 du code de procédure pénale énonce que les procès-verbaux constatant des délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; en l'espèce, le procès-verbal de constatation d'infraction est la seule pièce sur laquelle s'appuie l'OFII, alors qu'il est imprécis et ne peut créer qu'une présomption ; des clients présents dans le restaurant ont attesté de ce que M. C... D... ne les a pas servis et semblait être un ami des gérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Dream India Axiya le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le courrier ayant été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ", la société n'a pas présenté d'observations. Par décision du 23 juin 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale à hauteur de 17 600 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement à hauteur de 2 039 euros. Le courrier de notification, présenté le 26 juin 2017, n'a pas été réclamé. Des titres de perception ont été émis le 3 novembre et le 2 décembre 2017, le premier concernant le paiement de la contribution forfaitaire, le second celui de la contribution spéciale. La société Dream India Axiya a formé, le 29 décembre 2017, un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 3 avril 2018.
Cette société fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception du 3 novembre et du 7 décembre 2017 ainsi que de la décision du 3 avril 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux à l'encontre des décisions lui appliquant les deux contributions en question.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail dont le taux est fixé par l'article R. 8253-2 du code du travail. Concerne l'emploi de C... D... F... ". Or, par courrier du 13 avril 2017 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à la société Dream India Axiya, l'OFII avait informé celle-ci que : " eu égard à l'article R. 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale est égale à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti prévu par l'article L.3231-12 du code du travail en vigueur à la date de constatation de l'infraction ". Dans ces conditions, le titre de recette doit être regardé comme suffisamment motivé.
Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (...) ". Ainsi, en application des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, les employeurs qui emploient, pour quelque durée que ce soit, des ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France sont redevables d'une contribution spéciale au bénéfice de l'OFII pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler.
L'OFII est chargé de constater et de liquider cette contribution.
Ce dernier, ressortissant sri-lankais, démuni d'un titre de séjour, avait déjà été contrôlé en situation de travail en avril 2016, fait alors reconnu par le gérant du restaurant absent ce jour-là, et qui a prétendu être son cousin. Si les gérants du restaurant ont soutenu que, le 7 décembre 2016, M. C... D... était uniquement " venu chercher un chargeur de téléphone portable ", cette allégation ne peut toutefois être regardée comme étant crédible alors qu'il est constant que, d'une part, ce dernier était positionné derrière le comptoir et s'est avancé vers les policiers en leur demandant ce qu'ils voulaient et que, d'autre part, il a déclaré, comme l'indique son procès-verbal d'audition, n'avoir aucune ressource, son " cousin " le logeant et lui donnant à manger " gratuitement ".
Enfin, si la société requérante produit deux attestations établies en septembre 2017, soit plusieurs mois après les faits, de clients qui auraient assisté au contrôle, ceux-ci se bornent en tout état de cause à indiquer que la personne contrôlée ne les avait pas servis et " semblait plutôt être un ami ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la société requérante n'était pas fondée à soutenir que l'OFII se serait fondé sur des faits matériellement inexacts d'emploi d'un étranger démuni d'un titre l'autorisant à travailler.
Sur les frais de l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Dream India Axiya est rejetée.
Article 2 : La société Dream India Axiya versera à l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Dream India Axiya et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
La rapporteure, Florence Rey-Gabriac Le président, Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Boukoungou La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2 N° 19BX04740 66-032-01 Travail et emploi. - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).