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21NT00572

CETATEXT000044249654 J4_L_2021_10_00021NT00572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/96/CETATEXT000044249654.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/10/2021, 21NT00572, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de NANTES 21NT00572 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE Mme Pénélope PICQUET Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2006232 du 16 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé le pays de renvoi de Mme B... (article 1er), a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Murillo, avocate de Mme B..., sous réserve que Me Murillo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État (article 2) et enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, le préfet de la Sarthe demande à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement. Il soutient que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante cambodgienne née le 3 mars 1969, est entrée en France le 31 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a formé le 28 janvier 2019 une demande d'asile qui a fait l'objet le 24 juin 2019 d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 5 juin 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 16 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé le pays de renvoi de Mme B... (article 1er), a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Murillo, avocate de Mme B..., sous réserve que Me Murillo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État (article 2) et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3). Le préfet de la Sarthe demande à la cour l'annulation de l'article 1er de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
  2. Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de Mme B... et indique, après avoir mentionné le rejet de la demande d'asile, présentée par cette dernière, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, que " Mme A... B... peut être reconduite sans que l'administration ne contrevienne aux dispositions (sic) de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Dès lors, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Par conséquent, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé cette décision en accueillant le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait.
  3. Toutefois, il convient d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, l'autre moyen soulevé par Mme B... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur l'autre moyen soulevé par Mme B... à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
  4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal, d'écarter le moyen tiré de ce que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de destination prise à l'égard de Mme B.... Par suite, ce jugement doit être annulé dans cette mesure. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2006232 du 16 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination prise à l'égard de Mme B.... Article 2 : La demande dirigée contre la décision fixant le pays de destination présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre
  6. La rapporteure, P. Picquet Le président, F. Bataille La greffière, A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT00572

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