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21NT02239

CETATEXT000044249661 J4_L_2021_10_00021NT02239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/96/CETATEXT000044249661.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 18/10/2021, 21NT02239, Inédit au recueil Lebon 2021-10-18 CAA de NANTES 21NT02239 Juge unique excès de pouvoir C STEPHAN M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 octobre 2019 devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 5 septembre 2019 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Catherine C..., Rose E... et Charles Mamadi B... dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;. Par un jugement n° 2102188 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme D... dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 8 octobre 2021(non communiqué), le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que le lien de filiation entre Mme D... et les demandeurs de visa était établi ; mes actes de naissance initialement produits sont entachés d'anomalies de nature à en affecter la valeur probante ; de même en ce qui concerne les jugements supplétifs produits au contentieux s'agissant de Catherine C..., Rose E..., qui ne correspondent pas à ce que prévoit le code civil guinéen. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, Mme D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F... C..., A... E... et G... B..., représentée par Me Stephan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique. Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le lien de filiation entre elle-même et les demandeurs de visa devait être regardé comme établi. Par décision du 20 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 21NT02238, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique du 13 août

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
  3. ".
  4. Mme D..., ressortissante guinéenne née le 28 septembre 1975, est titulaire d'un titre de séjour valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre
  5. Par une décision du 6 septembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une autorisation de regroupement familial en vue de l'introduction en France des jeunes Catherine C... B... et E... Rose B..., nées le 22 mai 2003 ainsi Charles Mamadi B..., né le 15 janvier 2008, dont Mme D... soutient être la mère. Le 5 septembre 2019, les autorités consulaires françaises à Conakry ont néanmoins refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à ces trois personnes. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 22 octobre 2019 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. dont Mme D... demande l'annulation. Par un jugement du 6 juillet 2021 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme D..., annulé ces refus et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
  6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur mettant en doute le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par les premiers juges ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
  7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes.
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme H... D.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre
  10. Le président-rapporteur, J. FRANCFORTLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT02239

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