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21NT02439

CETATEXT000044249662 J4_L_2021_10_00021NT02439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/96/CETATEXT000044249662.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 22/10/2021, 21NT02439, Inédit au recueil Lebon 2021-10-22 CAA de NANTES 21NT02439 Juge unique excès de pouvoir C ARNAL M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 5 janvier 2020 refusant de délivrer à l'enfant Douaa C... un visa de long séjour. Par un jugement n°2101571 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - les grands-parents sont âgés de 76 et 66 ans en méconnaissance de l'article 118 du code de la famille algérienne et des instructions communiquées par les autorités consulaires sur plusieurs de leurs sites internet ; - compte tenu de l'âge des kafils et de leurs ressources, les conditions et le projet d'accueil de la jeune A... C... sont insuffisants au regard du handicap dont souffre la jeune fille ; - en considérant que l'intérêt de la jeune fille était de demeurer auprès de ses parents en Algérie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Arnal, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°21NT02438 enregistrée le 26 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2101571 du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 7 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire a maintenu Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, président-rapporteur ; - et les observations de Me Le Gall, substituant Me Arnal, représentant M. et Mme C.... Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par suite, la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arnal de la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  6. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme C... sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... C... et M. B... C.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre
  8. Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière, Aline LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°21NT02439

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