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21NT02604

CETATEXT000044249665 J4_L_2021_10_00021NT02604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/96/CETATEXT000044249665.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 18/10/2021, 21NT02604, Inédit au recueil Lebon 2021-10-18 CAA de NANTES 21NT02604 Juge unique excès de pouvoir C GUILBAUD M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Djibouti refusant de délivrer aux enfants F... D... B..., G... D... B... et H... D... B... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un jugement n° 2101684 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 2 décembre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que le lien de filiation entre Mme A... C... et les demandeurs de visa était établi. Un mémoire en défense présenté pour Mme A... C... a été enregistré le 12 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 27NT02603, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2021 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les observations de Me Guilbaud pour Mme A... C.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
  2. ".
  3. Mme E... A... C..., ressortissante somalienne, née le 9 octobre 1984 à Mogadiscio (Somalie), a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 novembre
  4. Par une décision en date du 26 juillet 2020, les autorités consulaires françaises à Djibouti ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par ses enfants allégués, F... D... B..., G... D... B... et H... D... B..., nés respectivement le 9 avril 2005, le 7 septembre 2006 et le 30 août 2008, en qualité de membres de la famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 2 décembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 26 juillet 2021 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A... C..., annulé ce refus et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
  5. Les refus de visa contestés ont été opposés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux motifs, d'une part, que les pièces présentées par l'intéressée au soutien de ces demandes ne permettraient pas d'établir le lien de filiation et, d'autre part, qu'aucun jugement de déchéance de l'autorité parentale n'avait été présenté, s'agissant du père des enfants, dont l'intéressée s'était déclarée divorcée.
  6. Alors que, pour annuler ces refus, le tribunal a censuré ces deux motifs, le ministre de l'intérieur ne développe dans la présent requête aucune critique à l'encontre de l'appréciation portée par les premiers juges pour considérer que le motif tiré de l'absence de production d'un jugement portant déchéance de l'autorité parentale n'était pas fondé.
  7. Dès lors le à défaut de justifier dans le cadre de la présente instance de moyens de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... A... C.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre
  8. Le président-rapporteur, J. FRANCFORTLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT02604

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