CETATEXT000044249684 J5_L_2021_10_00021NC00616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/96/CETATEXT000044249684.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 12/10/2021, 21NC00616, Inédit au recueil Lebon 2021-10-12 CAA de NANCY 21NC00616 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS BERRY Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1909110 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... B... à fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mars 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le prononcé d'un non-lieu n'exclut pas que soit octroyée une indemnité au titre des frais irrépétibles ; en l'espèce, le non-lieu provient de ce que le requérant a obtenu satisfaction au cours de l'instance de sorte qu'il peut obtenir le versement des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la préfère du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant a obtenu un titre de séjour en cours d'instance au regard des pièces qu'il a produit devant le tribunal alors qu'il aurait pu les adresser à l'administration dans sa demande initiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 novembre 2019 par lequel celui-ci a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination au motif qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " allait lui être délivrée. Le tribunal a par ailleurs " dans les circonstances de l'espèce " rejeté les conclusions de la demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... B... fait appel de ce jugement uniquement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces conclusions.
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Sur les frais de la première instance :
- Il résulte de l'instruction que M. A... B... a sollicité le 10 septembre 2019 auprès du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Afin de justifier de sa résidence en France pour les années 2014 et 2015, et alors qu'il avait produit de nombreuses pièces pour les autres années, il a uniquement produit auprès des services préfectoraux des avis d'impositions sans revenu et deux courriers relatifs au paiement des factures d'électricité, lesquels n'ont pas été considérés comme suffisants par le préfet pour démontrer une résidence ininterrompue au cours de ces années. Ce n'est que devant le tribunal administratif de Strasbourg que le requérant a finalement produit des éléments permettant d'établir sa résidence habituelle en France en 2014 et 2015, éléments dont le défaut de production était à l'origine de la décision du préfet du Bas-Rhin. Dans ces circonstances, alors qu'il appartenait à M. A... B... d'effectuer les diligences nécessaires pour produire auprès de l'administration les pièces utiles à l'instruction de sa demande de titre de séjour et alors qu'au surplus, le préfet a dès le mois suivant l'introduction de sa requête décidé, au vu des pièces produites, de lui accorder un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de la présente instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. 3 N° 20NC00850 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.