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21MA00068

CETATEXT000044249794 J6_L_2021_10_00021MA00068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/97/CETATEXT000044249794.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/10/2021, 21MA00068, Inédit au recueil Lebon 2021-10-25 CAA de MARSEILLE 21MA00068 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU PACCARD M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2003685 du 11 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021 sous le n° 21MA00068, M. B..., représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Vaucluse du 2 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; le préfet n'a pas pris en compte son expérience professionnelle et son intégration sociale et familiale en France ; il a des attaches personnelles et familiales en France ; il justifie de sa présence sur le territoire depuis plus de six ans ; - il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de la mesure de retenue ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il entretient une relation amoureuse en France et a tissé de nombreux liens amicaux ; il bénéficie d'une expérience professionnelle dans la restauration et d'un CDI avec prise d'effet à la date du 15 janvier 2021 ; - la situation est entachée d'erreur de fait au regard de sa situation ; il justifie d'une résidence effective sur le territoire français ; le jugement attaqué est sur ce point entaché d'une contradiction de motifs ; - la décision d'interdiction de retour est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur de fait ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse le 14 janvier

  1. Par ordonnance en date du 2 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août
  2. II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021 sous le n° 21MA00069, M. B..., représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2003685 du tribunal administratif de Nîmes. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et soulève les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 21MA
  3. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse le 14 janvier
  4. Par ordonnance en date du 8 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai
  5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur, - et les observations de Me Paccard pour M. B.... Considérant ce qui suit :
  6. M. A... B..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 6 septembre 1981, a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation des arrêtés du 2 décembre 2020 par lesquels le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a assigné à résidence. Il fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur la jonction :
  7. Par les deux requêtes susvisées, M. B... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes rejetant ses demandes dirigées contre les arrêtés du 2 décembre 2020 par lesquels le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur la requête n° 21MA00068 : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des décisions :
  8. Si M. B... invoque à l'appui de son moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation le fait que son avocat n'a pas été avisé de la mesure de retenue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet de Vaucluse, par courrier du 30 novembre 2020, l'a convoqué le 2 décembre 2020 afin de vérifier sa situation au regard du droit au séjour. Le procès-verbal d'audition du 2 décembre 2020 mentionne que M. B... a été informé de son droit d'être assisté par un avocat. Par ces motifs et par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 2 de son jugement, les moyens invoqués par M. B... selon lequel l'arrêté du préfet de Vaucluse serait entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter de territoire français :
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  12. M. B... fait valoir qu'il justifie de sa présence en France pour les années 2014-
  13. Il n'apporte toutefois dans ses écritures d'appel aucun élément nouveau par rapport à ceux exposés en première instance. Au regard de la durée relativement brève de son séjour en France, à supposer même qu'elle soit établie depuis l'année 2014, et des autres éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels qu'exposés au point 4 du jugement de première instance, il n'établit pas la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ces motifs et ceux retenus par le premier juge au point 4 de son jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
  14. Si M. B... soutient que le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait, il résulte des éléments exposés au point 4 du jugement attaqué que le préfet de Vaucluse n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait, ni en considérant que M. B... était célibataire et sans enfant à charge, ni quant à la durée de son séjour en France. M. B... n'établit pas qu'il serait marié et il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs concernant la durée de son séjour en France du seul fait que sa présence en France depuis quatre ans a été considérée comme établie.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai serait entachée d'illégalité. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit, dès lors, être écarté.
  17. Compte tenu des motifs exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas le droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, pas plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
  18. La mesure d'éloignement n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  19. Le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., ses conclusions aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence également être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. B... réclame sur ce fondement. Sur la requête n° 21MA000069 :
  21. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 décembre
  22. La demande de sursis à exécution de ce même jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction subséquentes, enregistrées sous le n° 21MA00069, sont donc devenues sans objet.
  23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des frais d'instance. D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 21MA
  24. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA00069 est rejeté.Article 3 : La requête n° 21MA00068 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre
  25. 2N° 21MA00068 - N° 21MA00069 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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