CETATEXT000044249797 J6_L_2021_10_00021MA00151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/97/CETATEXT000044249797.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/10/2021, 21MA00151, Inédit au recueil Lebon 2021-10-25 CAA de MARSEILLE 21MA00151 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU ALMAIRAC M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2000449 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A... C..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision du préfet est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence d'avis du comité médical ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'autorité médicale ; il n'a pas pris en compte les derniers éléments médicaux produits ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a bien fait état de sa pathologie ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le traitement n'est pas disponible en Tunisie ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes le 19 janvier
- Par ordonnance en date du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet
- Par décision en date du 27 novembre 2020, Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... C..., ressortissante tunisienne née le 27 juin 1989, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme A... C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... C... fait appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". Et aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 26 décembre 2019 :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis sur la situation médicale de Mme A... C... le 25 février
- Cet avis a été visé par le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision attaquée. Par suite le moyen tiré du défaut de consultation du comité médical doit être écarté.
- En second lieu, il convient d'écarter le moyen invoqué par Mme A... C... selon lequel l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes serait entaché d'un défaut de motivation, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 26 décembre 2019 :
- Il résulte de l'examen de la décision attaquée que si le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 février 2019, il n'en résulte pas qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
- Mme A... C..., qui se prévaut notamment de trois certificats médicaux du docteur B... datés du 14 mars 2017, du 25 avril 2017 et du 22 octobre 2019, ainsi que de son hospitalisation en janvier 2018, n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur sa situation médicale et la possibilité pour elle de bénéficier de soins appropriés à sa pathologie en Tunisie. Les éléments relatifs à son hospitalisation en novembre 2020 sont postérieurs à la décision attaquée et sont sans incidence sur sa légalité. Le certificat médical daté du 23 décembre 2019 faisant état de la difficulté de se procurer en Tunisie certains médicaments immunodépresseurs est vague et peu circonstancié, et n'est pas de nature à contredire utilement l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OIFII sur la disponibilité du traitement en Tunisie. Par ces motifs et par adoption de ceux retenus par les premiers juges aux points 6, 7 et 8 de leur jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Mme A... C... invoque une erreur de fait tirée de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'elle n'a " fait état dans sa demande, d'aucune impossibilité pour l'enfant d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ni justifier de circonstances humanitaires exceptionnelles ". Ces considérations, qui font référence à un courrier émanant des parents de l'intéressée, sont constitutives d'une erreur de plume. A supposer même que cette mention puisse être regardée comme une erreur de fait, Mme A... C... n'ayant pas d'enfant, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sur le seul fondement des autres motifs invoqués dans son arrêté et légalement fondés. Dans ces conditions l'erreur de fait invoquée par la requérante est en tout état de cause restée sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- La requérante, qui est entrée en France en 2014, ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas qu'elle serait bien insérée d'un point de vue socio-économique sur le territoire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". La requérante, qui se borne à invoquer sa situation médicale, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A... C... doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fin d'injonction, d'astreinte et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A... C..., les conclusions susvisées doivent également être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... C..., à Me Almairac et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2021.5N° 21MA00151 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.