CETATEXT000044249804 J6_L_2021_10_00021MA01435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/98/CETATEXT000044249804.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/10/2021, 21MA01435, Inédit au recueil Lebon 2021-10-25 CAA de MARSEILLE 21MA01435 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU VINIER-ORSETTI M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001432 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. D..., représenté par Me Vinier-Orsetti, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 15 décembre 2020 ordonnant son expulsion du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits pour lesquels il a été condamné en 2009 sont anciens ; - la peine prononcée en 2017 a été aménagée du fait qu'il présentait des garanties d'insertion ; - il n'a pas commis de faits de violence en 2020 ; - il est en France depuis 1994 ; il est le père de deux enfants majeurs et est gérant d'une entreprise de maçonnerie ; il vit en concubinage ; - les condamnations prononcées à son encontre ne témoignent pas d'un comportement dangereux ; les articles 27 et 28 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ont été méconnus ; - la condamnation à une amende de 5 000 euros pour excès de vitesse ne saurait être regardée comme une menace pour l'ordre public ; la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a commis de nombreuses infractions ; son comportement personnel constitue une menace réelle du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique ; la menace résultant du comportement de M. D... est suffisamment grave ; - M. D... a été condamné pour excès de vitesse en janvier
- Par ordonnance en date du 19 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., de nationalité portugaise, né le 27 mai 1974, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
- Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".
- Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 2, qu'il appartient à l'autorité administrative, laquelle ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de la situation familiale et économique et de son intégration.
- Il résulte de l'instruction que M. D... a été condamné le 23 avril 2010, par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, à cinq ans d'emprisonnement pour des chefs de violence, de fabrication non autorisée en bande organisée d'engin explosif, incendiaire ou de produit explosif, commis en
- Le 6 janvier 2017, ce tribunal l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement pour des chefs de détention d'arme malgré interdiction judiciaire, de récidive d'acquisition non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et de récidive de transport sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, commis en
- Pour contester l'appréciation portée par le préfet sur la menace grave que son comportement personnel constituerait du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, M. D... fait valoir en premier lieu qu'il a bénéficié d'un aménagement de peine le 9 mars 2020 et que le rapport socio-éducatif du 6 novembre 2020 établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Corse-du-Sud mentionne que la " mesure de surveillance électronique s'est parfaitement déroulée : aucune alarme et l'ensemble des obligations particulières ont été respectées ". Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des faits délictueux mentionnés au point 5 et invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud pour justifier sa décision. Les éléments relatifs à une condamnation de l'intéressé pour excès de vitesse survenue en 2021, postérieurement à la décision attaquée, n'ont pas servi de motif à cette décision et sont sans incidence sur sa légalité.
- Il résulte de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Corse-du-Sud a considéré que l'intéressé avait commis en 2020 " des actes de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de détention sans déclaration d'arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C ". Ni les faits ni les condamnations en cause ne sont mentionnés dans le rapport socio-éducatif de novembre 2020 rédigé par le SPIP. Le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des condamnations pour violence dont il a fait état au titre de l'année 2020, alors que M. D... conteste la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'une erreur de fait sur ce point. Toutefois, au regard de la gravité et de la répétition des faits délictueux établis et mentionnés au point 5, il y a lieu de considérer que le préfet de la Corse-du-Sud aurait pris la même décision sur le seul fondement des autres motifs invoqués dans son arrêté et légalement fondés.
- Il résulte de l'instruction que M. D..., qui a divorcé A... la mère de ses enfants en 2016, n'établit pas vivre en concubinage avec sa nouvelle compagne. Il ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle il a des liens familiaux au Portugal. Si l'intéressé fait valoir qu'il vit en France depuis 1994, qu'il exerce une activité de gérant d'une entreprise de maçonnerie, et qu'il est père de deux filles majeures, dont l'une vit à son domicile, ces circonstances, au regard de la gravité et de la répétition des faits délictueux légalement retenus par le préfet de la Corse-du-Sud, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par celui-ci sur le comportement personnel de M. D.... Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que le comportement personnel de M. D... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française, justifiant son éloignement du territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2021.2N° 21MA01435 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.