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20DA01826

CETATEXT000044249825 J7_L_2021_10_00020DA01826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/98/CETATEXT000044249825.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 21/10/2021, 20DA01826, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de DOUAI 20DA01826 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot LVI AVOCATS ASSOCIÉS M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a décidé sa mutation interne. Par une ordonnance n° 1801689 du 21 septembre 2020, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'instance de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Jean-Baptiste Dubrulle, demande à la cour d'annuler cette ordonnance. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., adjointe technique territoriale de la commune d'Hénin-Beaumont, exerce les fonctions d'aide auxiliaire de puériculture. Elle a fait l'objet d'une mutation décidée par le maire d'Hénin-Beaumont le 7 décembre
  2. Elle a saisi le tribunal administratif de Lille, le 20 décembre 2018, d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par ordonnance du 21 septembre 2020, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A..., faute pour celle-ci d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
  3. Aux termes de l'article de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
  4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions citées au point 2, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-
  5. En l'espèce, le tribunal administratif de Lille a adressé, par le biais de l'application Télérecours au conseil de Mme A..., le 23 juillet 2020, un courrier lui demandant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Le conseil de l'appelante a réceptionné ce courrier le 24 juillet 2020, comme en atteste l'application Télérecours.
  6. La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Lille, enregistrée le 20 décembre 2018, demandait l'annulation de la décision du 7 décembre 2018 du maire d'Hénin-Beaumont de mutation interne de l'intéressée, au motif principal qu'elle avait pour objet selon elle de la sanctionner. Mme A... avait parallèlement demandé au même tribunal par une requête enregistrée le 16 octobre 2018, l'annulation de la mesure de suspension dont elle avait fait l'objet le 10 août 2018, affaire qui était toujours pendante à la date de la demande de maintien et qui n'est pas sans lien avec la demande d'annulation de sa mutation, en cause ici. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'objet du litige, de la chronologie de l'instruction, la commune ayant produit un mémoire en défense le 21 octobre 2019 et de la date de demande de confirmation de la requête, intervenue au cœur de la période estivale et à l'issue de la première période de confinement et d'état d'urgence sanitaire, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du 21 septembre 2020 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 21 septembre 2020 du président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : La demande de Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Hénin-Beaumont. 1 3 N°20DA01826 1 3 N°"Numéro" 54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.

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