CETATEXT000044249836 J7_L_2021_10_00021DA00618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/24/98/CETATEXT000044249836.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 21/10/2021, 21DA00618, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de DOUAI 21DA00618 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot SELARL EDEN AVOCATS M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 décembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre provisoire de séjour. Par un jugement n° 2100027 du 23 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler ce jugement et d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 décembre 2020 de la préfète de la Somme ; - d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant turc, est entré en France pour demander l'asile. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2016, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, le 28 juillet 2016. M. A... s'est néanmoins maintenu sur le territoire français. Suite à son interpellation par les services de police, la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai par arrêté du 26 décembre 2020, portant également fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à ce que cet arrêté soit annulé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". La préfète de la Somme a adressé le 31 décembre 2020 au tribunal administratif de Rouen, initialement saisi, des pièces relatives à la demande de M. A.... Le tribunal administratif d'Amiens, à qui le dossier a été transmis par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen, s'est fondé sur ces pièces dans son jugement. Si ce jugement mentionne que ces pièces ont été transmises au requérant le 31 décembre 2020, il résulte de l'instruction menée par la présente cour que, comme le soutient l'appelant, les applications informatiques de suivi de l'instruction, ne font pas mention de cette communication. Si la plupart de ces pièces étaient connues de M. A..., ni M. A..., ni son conseil n'avait connaissance de la liste des pièces transmises au tribunal et certaines pièces étaient internes à l'administration et donc non connues de l'intéressé, comme la fiche TelemOfpra retraçant la procédure de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que les éléments motivant le jugement contesté du tribunal administratif d'Amiens lui aient été communiqués et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 février 2021 doit être annulé comme irrégulier, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité invoqué par M. A.... Ce dernier ayant formulé des conclusions au fond, même si elles sont à titre subsidiaire et l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 décembre 2020 : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Il ressort des pièces produites par la préfète de la Somme en appel et régulièrement communiquées que, par arrêté du 13 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme du 13 août 2020, la préfète de la Somme a donné délégation à M. B... D..., sous-préfet d'Abbeville, pour prendre toute décision notamment dans le domaine de l'entrée, du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral. Aucun élément ne permet d'établir que M. D..., signataire des décisions contestées, n'assurait pas le samedi 26 décembre 2020, date des décisions contestées, la permanence du corps préfectoral alors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose la formalisation de la décision préfectorale désignant un sous-préfet pour assurer une permanence de fin de semaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestés ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que la demande d'asile de M. A... a été définitivement rejetée et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, motifs de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Elle précise également qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police de M. A..., transmis à la cour par la préfète de la Somme et régulièrement communiqué, qu'il lui a été demandé, lors de cette audition, s'il acceptait de quitter le territoire français et s'il avait d'autres observations. L'intéressé a ainsi été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision contestée. Par ailleurs, l'intéressé ne fait pas état d'éléments qu'il aurait pu faire valoir quant à la mesure d'éloignement, n'établissant pas ainsi qu'il a été effectivement privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du respect du principe du droit d'être entendu doit être écarté. 6. Si M. A... se plaint que la notification de la mesure d'éloignement lui a été faite sans avoir recours à l'intermédiaire d'un interprète, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal d'audition qu'il a déclaré parler le français et a accepté de répondre aux questions, après avoir été informé qu'il pouvait, s'il le souhaitait, être assisté par un interprète. Enfin, ce procès-verbal démontre qu'il a pu apporter des réponses précises aux questions qui lui étaient posées. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tiré de ce que M. A... n'a pas disposé d'un interprète ne peut qu'être écarté. 7. M. A... déclare être entré en France en 2014 mais n'apporte aucun élément en justifiant. Par ailleurs la durée de son séjour résulte pour partie des démarches entreprises pour obtenir l'asile qu'il a demandé le 4 avril 2016 et qui a été définitivement refusé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2016. Il s'est donc maintenu de manière irrégulière sur le territoire français depuis la notification de cette décision, le 10 novembre 2016. M. A... faisait également valoir qu'il avait travaillé en France et que ses deux oncles y résidaient mais se bornait à produire l'attestation d'un de ses oncles qui l'héberge. Il ne produisait aucun autre élément pour démontrer son intégration alors qu'il est demeuré dans son pays jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, il n'est pas établi que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Il ne résulte ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, ni de ce qui précède que la préfète de la Somme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.... En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /.../ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /.../ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.