← France

20MA04321

CETATEXT000044254836 J6_L_2021_10_00020MA04321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/25/48/CETATEXT000044254836.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 26/10/2021, 20MA04321, Inédit au recueil Lebon 2021-10-26 CAA de MARSEILLE 20MA04321 9ème chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Alain BARTHEZ M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1804039 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Audouin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 septembre 2020 ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 7 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section AP n° 1243 et 1244 en zone Nh ou, le cas échéant, de faire usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, qui a écarté le moyen tiré du vice de procédure concernant la concertation, est insuffisamment motivé ; - la concertation a été insuffisante au regard des dispositions des articles L. 103-2, L. 103-4 et L. 300-2 du code de l'urbanisme, notamment après la délibération du 2 juillet 2016 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; - le classement des parcelles cadastrées section AP n° 1243 et 1244 en zone Nh est fondé sur des faits inexacts et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone Nh de l'ensemble des " garrigues habitées " du nord de la commune de Nîmes, qui a été décidé pour faire échec aux dispositions de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 dite loi ALUR en faveur de la densification de l'urbanisation, est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, il conviendra de faire usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme relatives au sursis à statuer et de la possibilité de ne prononcer qu'une annulation partielle. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Audouin, indique se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par décision du 24 août 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Montesinos Brisset, représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Nîmes au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, où siégeaient : - M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021. N° 20MA04321 3 54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement. 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.