Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre tous les décrets du Premier ministre pris dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le fondement du II de l'article 1er, des III, IV et V de l'article 3, du 1er alinéa de l'article 4 et du 1er alinéa de l'article 11 de la loi n° 2021 689 du 31 mai 2021 ; 2°) de suspendre tous les décrets du Premier ministre pris dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021 ; 3°) de suspendre tous les décrets du Premier ministre pris dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le fondement de l'alinéa 3 du I de l'article 11 de la loi n° 2020 546 du 11 mai 2020 ; 4°) de suspendre tous les décrets du Premier ministre pris dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le fondement des articles 12 à 20 de la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors qu'elle a la qualité de parent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - les mesures contestées méconnaissent le principe de précaution dès lors qu'une étude indépendante aurait dû être réalisée avant la mise en place du " passe sanitaire " ; - ces mesures méconnaissent le principe d'égalité et l'interdiction de toute discrimination dès lors que, en premier lieu, l'obligation vaccinale s'applique aux seuls soignants, en deuxième lieu, les travailleurs qui ne présentent pas de " passe sanitaire " sont exposés à une suspension de leur rémunération, en troisième lieu, les personnes n'étant pas en possession d'un " passe sanitaire " font l'objet de restrictions dans l'exercice de leur liberté d'aller et venir et, en dernier lieu, il existe une différence de traitement entre les commerces et employés selon que leur activité s'exerce au sein ou en dehors des centres commerciaux ; - elles portent atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit d'expression collective des idées et des opinions dès lors que, d'une part, elles subordonnent l'accès du public à certains lieux, établissements, services ou évènements à la présentation du " passe sanitaire " et, d'autre part, les données relatives à la santé sont conservées au sein des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 ; - le décret n° 2021-1056 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une requête en " référé liberté et suspension ", Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de " suspendre tous les décrets du Premier ministre pris dans l'intérêt de la sante´ publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 " pour l'application des dispositions de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 3. Aux termes du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : 1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ; / 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.