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Conseil d'État, 455633

Vu la procédure suivante : La SARL Serrurerie - Constructions métalliques A... et fils et M. C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Grenoble de suspendre le projet de piétonisation de la rue Cuvier tel qu'il est actuellement poursuivi afin de leur assurer la pérennité de l'accès aux immeubles qui sont la propriété de M. A... et le siège de l'activité de la société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2105086 du 2 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, enjoint à la commune de Grenoble de délivrer à la SARL Serrurerie - Constructions métalliques A... et fils, dans un délai de quarante-huit heures à compter de son ordonnance, une dérogation aux arrêtés du 7 juillet 2021 portant création de la zone piétonne " Place(s) aux enfants - B... ", autorisant le libre accès à ses locaux pour elle-même et ses fournisseurs sans restriction horaire jusqu'à la fin de la période de vacances scolaires en cours, soit jusqu'au mercredi 1er septembre inclus et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grenoble demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de la SARL Serrurerie - Constructions métalliques A... et fils et autre ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Serrurerie - Constructions métalliques A... et fils et autre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée de vices de forme et de procédure dès lors que, en premier lieu, l'audience ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières, en deuxième lieu, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et, en dernier lieu, elle n'a pas été en mesure de faire assurer la défense de ses intérêts ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, en premier lieu, la SARL Serrurerie - Constructions métalliques A... et fils s'est bornée en première instance à faire état d'une situation particulièrement dommageable résultant pour elle des restrictions de circulation en litige, sans apporter d'élément d'appréciation concret et sans justifier du préjudice économique qu'elle allègue, en deuxième lieu, il n'est pas démontré que les restrictions de la circulation aux abords des locaux de la société sont de nature à mettre en péril la liberté du commerce et de l'industrie, en troisième lieu, il n'est nullement démontré par la société requérante que sa situation financière et son activité économique seraient gravement menacées à brève échéance et sans remède possible du fait des restrictions de circulation et, en dernier lieu, la société a attendu vingt jour pour introduire sa requête devant le tribunal administratif, par conséquent la condition d'urgence qu'elle invoque n'impliquait pas qu'une mesure soit prise à très bref délai ; - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que, en premier lieu, la commune est libre de gérer son domaine dans son intérêt et dans l'intérêt général, en deuxième lieu, les restrictions de circulation en cause sont justifiées par l'impératif de sécurité publique et par les objectifs de protection de l'environnement et de protection de la santé publique et, en dernier lieu, l'interdiction des livraisons de onze heures à dix-huit heures est nécessaire et proportionnée eu égard aux nuisances causées par ces véhicules ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de Grenoble a mis en place des aires piétonnes aux alentours d'écoles comportant des interdictions et des restrictions de circulation automobile. La SARL Serrurerie - constructions métalliques A... et fils et M. A..., résidant rue Cuvier à l'intérieur d'une des zones piétonnes instituées, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de suspendre la mise en œuvre de l'arrêté sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 2 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la commune d'assurer sous quarante-huit heures et jusqu'à la rentrée scolaire, soit le 1er septembre, le libre accès des locaux de l'entreprise à elle-même et à ses fournisseurs à toute heure, rejetant le surplus de ses conclusions. Par un mémoire introductif du 17 août, complété le 26 août, la commune demande l'annulation de cette ordonnance et le rejet des conclusions de première instance. 3. Les seules conclusions accueillies par l'ordonnance attaquées ont conduit le premier juge à ordonner une mesure qui a pris fin à la date de la présente ordonnance, et dont l'annulation serait en conséquence dénuée de toute portée utile. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête de la commune. Ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel présentées par la commune de Grenoble. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grenoble.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.