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Conseil d'État, 456144

Vu la procédure suivante : La société SAS Vernet-Dis et M. B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté PREF/SIDPC/2021 n° 221-0001 du 9 août 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a subordonné à la présentation du passe sanitaire l'accès au centre commercial Espace Polygone à Perpignan, en deuxième lieu, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux en ce qu'il a subordonné l'accès à l'ensemble des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés dans le département des Pyrénées-Orientales à la présentation d'un passe sanitaire. Par une ordonnance n° 2104451 du 28 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête. Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 30 et 31 août et les 3, 8 et 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SAS Vernet-Dis et M. B... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté PREF/SIDPC/2021 n° 221-0001 du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 août 2021 en tant qu'il subordonne l'accès au centre commercial Espace Polygone à Perpignan à la présentation du passe sanitaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté PREF/SIDPC/2021 n° 221-0001 du 9 août 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. B... A... justifie d'un intérêt à agir dès lors que l'arrêté contesté lui fait grief en retreignant l'accès au centre commercial à proximité de son domicile ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, une atteinte excessive a été portée aux libertés fondamentales, et notamment à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et venir et, d'autre part, aucun intérêt public ne justifie le maintien des mesures attaquées comme le démontrent les dernières données sanitaires en date ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'aller et venir qui doit être regardée comme la liberté d'accès aux produits de première nécessité ; - les dispositions contestées sont entachées d'un défaut manifeste de motivation en ce qu'elles n'établissent pas en quoi les caractéristiques des établissements visés justifient une telle mesure alors que l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, prévoit que l'obligation de présentation d'un passe sanitaire pour accéder aux grands magasins et centres commerciaux ne peut être prescrite que par une décision motivée du représentant de l'Etat dans le département ; - les dispositions contestées méconnaissent l'intention du législateur en ce qu'elles regardent la condition d'accès aux biens et services de première nécessité comme remplie lorsqu'il existe une offre alternative sur le bassin de vie concernée alors même que le législateur a décidé d'exclure cette mesure de compensation, de sorte qu'elles ne prévoient aucune garantie permettant de réserver l'accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité dans l'enceinte de ce centre commercial ; - les mesures contestées, en ce qu'elles restreignent la liberté d'aller et venir, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre des requérants, sont disproportionnées eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La société Vernet-Dis et M. A... demandent, sur le fondement des dispositions citées au point 1, l'annulation de l'ordonnance du 28 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 9 août 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales subordonnant à la présentation du passe sanitaire l'accès aux centres commerciaux de plus de 20.000 m² dans le département des Pyrénées-Orientales, en tant que cet arrêté concerne le centre commercial Espace Polygone à Perpignan. 3. Postérieurement à l'introduction de leur requête, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 7 septembre 2021, abrogé cette mesure à compter du 8 septembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête a perdu son objet. Par suite il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SAS Vernet-Dis et de M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Vernet-Dis, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.