Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 6, 8 et 12 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association BonSens.org, M. D... A..., M. E... B... et Mme C... F... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des dispositions issues des 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en ce qu'elles n'imposent pas aux personnes vaccinées contre la Covid-19 de présenter un test de dépistage négatif pour accéder aux lieux et services soumis à la présentation d'un " passe sanitaire ", les personnes vaccinées étant tout autant susceptibles de propager la maladie que les personnes non vaccinées ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger cet article en tant qu'il ne soumet pas les personnes vaccinées contre la Covid-19 à l'obligation de présenter un test de dépistage négatif pour accéder aux lieux et services soumis à la présentation d'un " passe sanitaire ", les personnes vaccinées étant tout autant susceptibles de propager la maladie que les personnes non vaccinées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le décret attaqué porte atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion, dès lors qu'ils ne peuvent plus prendre le train ni l'avion et n'ont plus accès aux lieux de loisirs ni à certains services publics, notamment aux hôpitaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret attaqué méconnaît le principe d'égalité dès lors que seules les personnes non vaccinées sont tenues de réaliser un test de dépistage négatif pour accéder aux lieux soumis à la présentation d'un " passe sanitaire ", alors même que les personnes vaccinées peuvent elles aussi transmettre le virus et, par conséquent, contaminer dans ces lieux des personnes non vaccinées et négatives à la Covid-19 ; - les atteintes portées à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion ne sont pas proportionnées à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi, dès lors que les vaccins contre la Covid-19 actuellement disponibles n'empêchent pas la transmission du virus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- En vertu du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire, le Premier ministre peut, jusqu'au 15 novembre inclus, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées des activités de loisirs. L'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire précise les conditions auxquelles le résultat d'un examen de dépistage virologique, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement satisfont aux exigences fixées par le II de l'article 1er de la loi du 31 mai
- Le II de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021, dans sa rédaction issue du 6° de l'article 1er du décret du 7 août 2021, prévoit que ces documents " doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : / 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent : (...) / g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ".
- L'association BonSens.org et autres demandent la suspension l'exécution des dispositions issues des 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret n° 2021 1059 du 7 août 2021 en ce qu'elles n'imposent pas aux personnes vaccinées contre la Covid-19 de présenter un test de dépistage négatif pour accéder aux lieux et services soumis à la présentation d'un " passe sanitaire ". Ils soutiennent que atteintes portées à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion ne sont pas proportionnées à l'objectif de protection de la santé publique poursuivi, et que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité, dès lors que les vaccins contre la Covid-19 actuellement disponibles n'empêchent pas la transmission du virus.
- Toutefois, les requérants qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
- Or, en l'espèce, les requérants, qui se bornent à faire valoir que les dispositions contestées portent atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion, dès lors qu'ils ne peuvent plus prendre le train ni l'avion et n'ont plus accès aux lieux de loisirs ni à certains services publics, notamment aux hôpitaux, n'invoquent aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir à très bref délai la suspension du décret attaqué. Ce faisant, ils ne justifient pas, en tout état de cause, que les dispositions qu'ils contestent préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de l'association BonSens.org et autres ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association BonSens.org et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association BonSens.org, M. D... A..., M. E... B... et Mme C... F....