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Conseil d'État, 456673

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner " le réexamen immédiat " de l'instruction du directeur central du service de santé des armées du 29 juillet 2021 ; 2°) d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales menacées par l'instruction du 29 juillet

  1. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales dès lors que, d'une part, la vaccination contre la Covid-19 est obligatoire pour tout militaire ou gendarme sur le territoire français, sous peine de se voir déclarer inapte à remplir ses missions et, d'autre part, cela expose les forces armées du pays à des risques en cas de conflit militaire international. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner le " réexamen immédiat " de l'instruction du directeur central du service de santé des armées du 29 juillet 2021 relative à la mise en œuvre de l'obligation vaccinale au sein de l'armée, ainsi que toute mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales menacées par cette instruction. Toutefois, le requérant ne justifie pas manifestement d'une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  4. Il résulte de ce qui précède que faute d'urgence, il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 30 septembre
  5. Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.