Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 et 26 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et la société Optique du Centre demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu'il instaure une obligation de vaccination pour les professionnels médicaux et paramédicaux, en particulier les opticiens ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger cet article en tant qu'il ne permet pas aux personnes soumises à l'obligation de vaccination de faire valoir leur absence de consentement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le décret contesté génère immédiatement une perte financière et une perte de chance pour les personnels soumis à l'obligation vaccinale qui choisissent de ne pas être vaccinés de conserver leur clientèle, en deuxième lieu, M. B... a reçu le 15 septembre 2021 un courrier par lequel l'Agence régionale de santé du Grand Est lui a demandé de présenter des justificatifs de son statut vaccinal avant le 25 septembre 2021, en troisième lieu, cette exigence s'appliquera à tous les personnels soumis à l'obligation vaccinale à partir du 16 octobre 2021, en quatrième lieu, les vaccins administrés ne bénéficient plus d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et, en dernier lieu, aucune autre voie de droit ne leur permet de bénéficier d'une protection juridictionnelle effective ; - les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à la vie, l'inviolabilité du corps humain et la dignité de la personne, la liberté d'entreprendre, le libre consentement à une expérimentation médicale, le droit du patient à donner son consentement, le droit au respect de la liberté personnelle et son corollaire le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'entreprendre et la liberté d'exercer une profession, ces libertés étant garanties par différents traités, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation vaccinale porte une atteinte disproportionnée à ces libertés dès lors que, d'une part, les sanctions prévues ont un caractère punitif et non préventif et, d'autre part, en premier lieu, les professionnels de santé ou assimilés soumis à l'obligation vaccinale, notamment les opticiens, devront justifier de l'administration d'une dose du vaccin au moins à compter du 15 septembre 2021 et d'un schéma vaccinal complet à compter du 16 octobre 2021, en deuxième lieu, la suspension d'exercice se traduira, pour les professionnels conventionnés, par une sanction d'interruption des remboursements de l'assurance maladie pour les actes pratiqués, en troisième lieu, les vaccins administrés ne bénéficient plus d'autorisations de mise sur le marché conditionnelle et doivent donc être considérés comme des médicaments expérimentaux, en dernier lieu, ces vaccins comportent un nombre important d'effets indésirables, parfois létaux, et enfin, d'autres solutions sanitaires sont possibles par l'utilisation de certains médicaments. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.