CETATEXT000044264590 J2_L_2021_10_00021LY00159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/26/45/CETATEXT000044264590.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 21/10/2021, 21LY00159, Inédit au recueil Lebon 2021-10-21 CAA de LYON 21LY00159 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST BLANC Mme Aline EVRARD Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006903 du 16 décembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le préfet ne démontre pas qu'il ne dispose pas d'un hébergement ni qu'il aurait exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. Par une décision du 3 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant kosovar né le 14 juin 1988, entré en France le 2 septembre 2019, selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B... fait valoir qu'il justifie d'une bonne insertion, qu'il ne n'est pas fait connaître défavorablement des services de maintien de l'ordre et qu'il n'a conservé que peu de liens avec son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne séjournait en France que depuis vingt mois à la date de la décision attaquée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve de nature à justifier son insertion en France, alors qu'il a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour après qu'il ait été constaté qu'il voyageait à bord d'un train sans être pourvu d'un titre de transport. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale au Kosovo, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.