CETATEXT000044271016 J6_L_2021_10_00021MA02247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/27/10/CETATEXT000044271016.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 28/10/2021, 21MA02247, Inédit au recueil Lebon 2021-10-28 CAA de MARSEILLE 21MA02247 1ère chambre excès de pouvoir C M. CHAZAN AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS Mme Elisabeth BAIZET Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. B..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2021 en ce qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a omis du statuer sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé pour caducité de la demande par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, - et les observations de Me Bachtli, substituant Me Oloumi représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B... relève appel du jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2021 qui, bien que n'ayant pas été visé, a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes le 20 janvier 2021, M. B... soulevait un nouveau moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans. Un tel moyen était recevable dès lors que M. B... avait soulevé, dans sa requête introductive d'instance, un moyen de légalité externe à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Un tel moyen était en outre opérant dès lors que M. B... avait sollicité son admission exceptionnelle par le séjour en se prévalant des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de régularité soulevé, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette, en son article 2, ses conclusions dirigées contre les décisions du 26 juin 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nice. Sur la demande d'injonction :
- Le présent arrêté n'impliquant pas que soit délivré à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nice, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'examen des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2020 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B... est renvoyé au tribunal administratif de Nice. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 où siégeaient : - M. Chazan, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Baizet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021 4 N° 21MA02247 hw 54-02-01-02 Procédure. - Diverses sortes de recours. - Recours pour excès de pouvoir. - Conditions de recevabilité.