CETATEXT000044271030 J6_L_2021_10_00021MA03461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/27/10/CETATEXT000044271030.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/10/2021, 21MA03461, Inédit au recueil Lebon 2021-10-28 CAA de MARSEILLE 21MA03461 excès de pouvoir C AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2101073 du 5 mai 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. B..., représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 5 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 9 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la notification de l'arrêté contesté le 9 avril 2021 à 14h38 alors qu'il était détenu n'est pas régulière du fait de l'absence d'interprète ; les voies et délais de recours ne peuvent donc lui être opposables ; - la notification de l'arrêté est également irrégulière en ce que l'agent notifiant n'est pas identifié ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 3 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2021 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En se bornant à soutenir que la notification de l'arrêté contesté ne peut être regardée comme régulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dans la maison d'arrêt de Draguignan où il était détenu, M. B... ne remet pas valablement en cause les motifs par lesquels le premier juge a considéré qu'il ne contestait pas utilement avoir été informé des voies et délais de recours, de la possibilité de déposer son recours par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, et de la possibilité de demander l'assistance d'un conseil et d'un interprète. Par suite, et bien que ne figurent pas le nom et la fonction de l'agent qui a notifié l'arrêté, mais seulement la signature de celui-ci et un tampon, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la notification de l'arrêté contesté est irrégulière.
- C'est donc à juste titre qu'après avoir relevé que l'arrêté contesté, qui pouvait être contesté dans un délai de quarante-huit heures en vertu des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait été notifié le 9 avril 2021 à 14h38, le premier juge a considéré que la requête, introduite le 17 avril 2021, était tardive et, pour ce motif, irrecevable.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Hmad. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 28 octobre 2021 N° 21MA034612 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.