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21MA03705

CETATEXT000044271032 J6_L_2021_10_00021MA03705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/27/10/CETATEXT000044271032.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/10/2021, 21MA03705, Inédit au recueil Lebon 2021-10-28 CAA de MARSEILLE 21MA03705 plein contentieux C MOUGNIOT JULIETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Beaucaire à lui verser une indemnité de 104 494,02 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 13 août 2017 alors qu'elle circulait à pied Boulevard du Général de Gaulle à Beaucaire, et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1902061 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA03705 enregistrée le 26 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Mougniot, expose à la cour qu'elle entend critiquer les motifs du jugement du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : // (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  2. La requête d'appel de Mme A... ne contient ni l'exposé de conclusions soumises à la cour, ni l'exposé d'aucun moyen.
  3. Le conseil de Mme A... a produit à l'appui de cette requête, outre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2021 qu'elle déclare vouloir critiquer, la lettre d'accompagnement de ce jugement reproduisant les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. // L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Faute qu'ait été produit un mémoire exposant des conclusions et un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours qui s'est achevé au plus tard deux mois après l'introduction de la requête, soit le 27 octobre 2021, la requête de Mme A... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Beaucaire. Fait à Marseille, le 28 octobre
  4. 1 2 N°21MA03705 54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.