Vu la procédure suivante : Mme N... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 10 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui en rétablir le bénéfice et, enfin, d'enjoindre à l'Office de la rétablir dans ses droits rétroactivement au 10 janvier
- Par une ordonnance n° 2101367 du 11 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de Mme C... au tribunal administratif de Nancy. Par une ordonnance n° 2101398 du 21 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis la demande de Mme C... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (...) comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Selon l'article L. 551-13 du même code : " (...) Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".
- D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 du même code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ".
- Mme C... demande l'annulation des décisions par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu puis refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel litige n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 du code, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées. En l'espèce, les décisions attaquées ont été prises par la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration située à Amiens. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la demande au tribunal administratif d'Amiens. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la demande de Mme C... est attribué au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme N... C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à la présidente du tribunal administratif de Nancy. Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... J..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme A... K..., M. D... G..., M. E... M..., M. F... L..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 octobre
- Le Président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme I... B...