CETATEXT000044272938 J7_L_2021_10_00021DA00385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/27/29/CETATEXT000044272938.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 28/10/2021, 21DA00385, Inédit au recueil Lebon 2021-10-28 CAA de DOUAI 21DA00385 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu SELARL EDEN AVOCATS M. Christian Heu M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2004595 du 21 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. A..., représenté par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, le versement à lui-même d'une somme du même montant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Heu, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant de la République de Guinée né le 10 janvier 1993 à Conakry (République de Guinée), est entré irrégulièrement en France le 28 janvier 2017, selon ses déclarations. Il a présenté, le 10 février 2017, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 juillet 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 janvier 2018. La préfète de la Seine-Maritime, par un arrêté du 30 août 2018, a refusé l'admission au séjour de M. A... au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français, a été interpellé le 21 novembre 2020 puis placé en garde à vue pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 21 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence à Rouen pour une durée de six mois. M. A... relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... avait présenté au tribunal administratif de Rouen un moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 novembre 2020, en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement, était entaché de détournement de procédure. A l'appui de ce moyen, il faisait valoir que l'exécution matérielle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai était impossible, du fait du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, et qu'ainsi, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire. Or, il ressort des motifs du jugement attaqué que, si le premier juge a estimé que le préfet de la Seine-Maritime n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, malgré le contexte de pandémie, d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, il n'a pas apporté de réponse au moyen tiré du détournement de procédure qui aurait été commis par l'autorité préfectorale quant à l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire. En conséquence, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'une omission de réponse à un moyen et est, par suite, entaché d'irrégularité en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 21 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce jugement doit donc, dans cette mesure, être annulé. 3. Il suit de là qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen en tant qu'elles sont dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A... soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'incompétence, faute de " lisibilité " de la signature dont est revêtu cet arrêté. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté, qui mentionne d'ailleurs dans ses visas l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2019 portant délégation de signature à M. Vincent Naturel, secrétaire général adjoint, que cet arrêté est revêtu d'une signature, certes difficilement déchiffrable s'agissant d'une signature manuscrite, sous la mention " pour le préfet de la Seine-Maritime et par délégation, le secrétaire général adjoint ". Aucune ambiguïté ne porte donc sur la personne ayant apposé sa signature sur l'arrêté contesté. Or, par l'arrêté du 13 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a accordé une délégation à M. Vincent Naturel, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français, mentionne que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er septembre 2018, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne possède aucune attache sur le territoire français alors que sa famille réside dans son pays d'origine de sorte que la mesure d'éloignement ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision, qui n'avait pas à mentionner que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition par un officier de police judicaire, qu'il n'était " pas au courant " de l'édiction à son encontre d'une précédente obligation de quitter le territoire français ni davantage à faire état du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime, alors même qu'il n'a pas mentionné dans l'arrêté contesté que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition par les services de police, souffrir d'un stress post-traumatique et faire l'objet d'un suivi médical psychiatrique, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... De même, le fait que l'arrêté relève que l'intéressé ne possède aucune attache sur le territoire français, alors que celui-ci a déclaré lors de son audition par un officier de police judiciaire qu'il avait " une copine depuis trois ou quatre mois ", n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, est au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le fait que l'intéressé n'aurait pas eu connaissance de l'arrêté du 30 août 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français, auquel il n'a pas déféré, ou que cet arrêté aurait été notifié à une adresse autre que son domicile est sans incidence sur la légalité de la décision, contenue dans l'arrêté du 21 novembre 2020, lui faisant obligation de quitter le territoire français. De même, le fait que la mesure d'éloignement ait été édictée dans le cadre du contexte sanitaire caractérisé par la pandémie de Convid-19 n'affecte pas sa légalité. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ". 10. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie, prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 11. D'une part, M. A... soutient que la procédure d'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'irrégularité, au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de la Seine-Maritime d'avoir procédé à la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., alors même qu'il a indiqué, lors de son audition par les service de police, souffrir d'un stress post-traumatique pour avoir vu un corps abandonné dans la mer et faire ainsi l'objet d'un suivi psychiatrique, aurait porté à la connaissance du préfet, dans des termes suffisamment précis, des éléments susceptibles d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en ne sollicitant pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne peut être regardé comme ayant entaché la mesure d'éloignement d'une irrégularité. 12. D'autre part, M. A..., qui s'est borné à produire en première instance des documents faisant état du suivi psychiatrique dont il fait l'objet, ne présente aucun élément de nature à établir que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En sixième lieu, M. A... soutient que la décision contestée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés, à bon droit, par le premier juge, aux points 9 et 10 du jugement attaqué, et qu'il convient d'adopter en l'absence de tout élément nouveau en droit ou en fait. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. Si, en vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose en principe d'un délai de trente jours pour y satisfaire, ce même II dispose toutefois que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que ce ressortissant étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français, lorsque notamment il existe un risque que l'intéressé se soustraie à cette obligation. Les a),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.