CETATEXT000044289199 J2_L_2021_10_00020LY01867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/28/91/CETATEXT000044289199.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 26/10/2021, 20LY01867, Inédit au recueil Lebon 2021-10-26 CAA de LYON 20LY01867 1ère chambre excès de pouvoir C M. BESSE DOUX CLAIRE M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Poly Inject a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 20 septembre 2018 édicté par le maire de Buis-les-Baronnies. Par un jugement n° 1807374 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la société Poly Inject. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, la société Poly Inject, représentée par Me Doux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 20 septembre 2018 ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Buis-les-Baronnies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris sans qu'elle ait été mise à même de faire valoir ses observations ; le procèes-verbal d'infraction ne lui a pas été transmis ; - le procès-verbal du 16 août 2018 est irrégulier, en ce qu'il est antidaté et ne constate pas réellement d'infraction ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - elle n'a réalisé que des travaux d'aménagement intérieur, qui n'étaient pas soumis à autorisation d'urbanisme, dès lors qu'elle avait remis en l'état la façade avant l'arrêté en litige ; - un simple changement de sous-destination du bâtiment n'étant pas soumis à autorisation d'urbanisme, l'arrêté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions des articles L. 480-2 et suivants du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est tardif car intervenu après l'achèvement des travaux. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2020, la commune de Buis-les-Baronnies, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats (Me Lacroix), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Poly Inject en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la tardiveté de l'arrêté est irrecevable dès lors qu'il ne se rattache à aucune cause juridique dont procéderaient les moyens soulevés en première instance ; - aucun des moyens n'est fondé ; - il y aurait lieu, le cas échéant, de procéder à une substitution de motifs et de fonder l'arrêté sur le motif tiré de l'absence de déclaration préalable de travaux, en méconnaissance de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée le 24 août 2020 à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 15 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement de première instance ayant omis de mettre en cause l'Etat, alors que la décision du 20 septembre 2018 a été prise par le maire de Buis-les-Baronnies au nom de l'Etat et qu'il appartenait au tribunal de communiquer la requête à l'autorité compétente au sein de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me Doux pour la société Poly Inject ainsi que celles de Me Plénet pour la commune de Buis-les-Baronnies ; Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Buis-les-Baronnies a ordonné le 20 septembre 2018 à la société Poly Inject, fabricant de piscines, d'interrompre les travaux entrepris sur un bâtiment situé dans la zone industrielle de la commune. La société Poly Inject relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) ". Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. 3. Le maire de Buis-Les-Baronnies ayant pris la décision au nom de l'Etat, la commune n'était pas une partie à l'instance et ne pouvait présenter que de simples observations. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas communiqué les écritures de la société Poly Inject à l'Etat, qui était défendeur dans l'instance. Par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Poly Inject devant le tribunal administratif de Grenoble. Sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2018 : 5. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.