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20LY03028

CETATEXT000044289219 J2_L_2021_10_00020LY03028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/28/92/CETATEXT000044289219.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 28/10/2021, 20LY03028, Inédit au recueil Lebon 2021-10-28 CAA de LYON 20LY03028 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SCP ROBIN VERNET Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 1908044 lu le 9 juin 2020 le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 12 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il repose sur un motif entaché d'une erreur matérielle quant à sa maîtrise du français ; - l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire entraînera celle de la fixation du pays de destination. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ; - et les observations de Me Beligon, substituant Me Vernet, pour M. B... ; Considérant ce qui suit : Sur le refus de séjour :
  3. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. B..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et notamment sa qualité de jeune pris en charge par le conseil général, ses démarches et efforts d'intégration sur lesquels le préfet de l'Ain n'a pas cru devoir se fonder pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
  4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de séjour serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B..., qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  5. En troisième lieu, à supposer que M. B... maîtrise le français, le refus de séjour en litige est fondé sur l'examen de la situation globale de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire français et par suite, la circonstance que le préfet de l'Ain ait relevé que l'intéressé ne maîtrise pas le français n'est pas de nature à vicier le bilan global de sa présence sur le territoire au regard de son droit au séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et la fixation du pays de destination :
  6. Les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement dans un délai de trente jours, de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B... doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 12 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre
  8. N° 20LY03028 ar 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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