CETATEXT000044289221 J2_L_2021_10_00020LY03086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/28/92/CETATEXT000044289221.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 28/10/2021, 20LY03086, Inédit au recueil Lebon 2021-10-28 CAA de LYON 20LY03086 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ GUNGOREN AHMET Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2003454 lu le 22 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Gungoren, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et la fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire enregistré le 5 février 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de première instance était tardive et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.