← France

20LY03801

CETATEXT000044289239 J2_L_2021_10_00020LY03801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/28/92/CETATEXT000044289239.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 28/10/2021, 20LY03801, Inédit au recueil Lebon 2021-10-28 CAA de LYON 20LY03801 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BLANC Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2004891 lu le 19 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire après remise d'un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 10°de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - il méconnaît l'article L. 312-2 du même code ; - il méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire enregistré le 22 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie a produit une pièce. Vu les autres pièces du dossier ; Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B... par décision du 24 février

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
  3. La circonstance que la maladie dont souffre M. B... nécessite un traitement à vie et que le protocole de soins soit aujourd'hui défini justifie, sans contradiction de motifs, la délivrance originelle d'une autorisation provisoire de séjour au regard de son état de santé puis un refus de séjour, tandis que rien n'établit un défaut d'accès aux soins en République démocratique du Congo, et que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre en litige méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit être écarté.
  4. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée des étrangers et du séjour et du droit d'asile doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  5. M. B... a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne fait pas état d'attaches familiales en France ni d'une intégration particulière. Dès lors, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée des étrangers et du séjour et du droit d'asile.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 17 juillet 2020 prises à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre
  7. N° 20LY03801 4 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.