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21LY00658

CETATEXT000044289248 J2_L_2021_10_00021LY00658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/28/92/CETATEXT000044289248.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 26/10/2021, 21LY00658, Inédit au recueil Lebon 2021-10-26 CAA de LYON 21LY00658 1ère chambre excès de pouvoir C M. BESSE Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler d'une part, l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2100222-2100223 du 9 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, après avoir joint les deux demandes, annulé la décision assignant M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2021, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2021 en tant qu'il annule l'arrêté du 2 février 2021 portant assignation à résidence de M. B... pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée a annulé l'arrêté du 2 février 2021 assignant M. B... à résidence dès lors qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé, alors même que le décret du 30 janvier 2021 interdisait les déplacements à l'extérieur des frontières européennes de la France à compter de cette date et pour un temps indéterminé ; ce décret comporte des dérogations, notamment s'agissant des ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. M. B..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal que M. B... ainsi que ce dernier et l'ensemble de sa famille ont exécuté la décision d'éloignement le 11 août 2021 dans le cadre du " retour volontaire ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, notamment son article 6 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant serbe né le 27 septembre 1995, est entré en France en
  2. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai
  3. Le préfet de l'Ain a pris à l'encontre de l'intéressé une première obligation de quitter le territoire le 19 décembre 2018, qu'il n'a pas exécutée. Par deux arrêtés du 2 février 2021, le préfet du Puy-de-Dôme l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 9 février 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il annule son arrêté portant assignation à résidence.
  4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ".
  5. Aux termes de l'article 57-2 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, créé par le décret du 30 janvier 2021 susvisé : " I.- Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes : 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ". Il en résulte que l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un ressortissant étranger à destination des pays autres que ceux précédemment énumérés, du fait de son caractère impérieux, doit être considéré comme l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées du décret du 30 janvier 2021 et autorisant le déplacement de personnes.
  6. D'une part, l'arrêté attaqué a été pris au visa de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise l'autorité préfectorale à assigner à résidence un étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intimé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du même jour, le 2 février
  7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du site de France diplomatie, mis à jour le 1er février 2021, produit par le préfet, que malgré la crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19, les ressortissants serbes étaient autorisés à rentrer en Serbie sous réserve de respecter des mesures de police sanitaire et que des vols étaient organisés pour l'exécution des mesures d'éloignement vers ce pays. Dans ces conditions, le préfet de Puy-de-Dôme a pu légalement estimer que l'éloignement de M. B... demeurait une perspective raisonnable. Par suite, c'est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 3 pour annuler la décision en litige.
  8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.
  9. Pour les motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et non contestés par M. B... en appel, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité, ni par suite à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
  10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 2 février 2021 portant assignation à résidence de M. B... pour une durée de quarante-cinq jours. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 210022-2100223 du 9 février 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B... à résidence. Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 février 2021 portant assignation à résidence présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient : M. Thierry Besse, président ; M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre
  11. 4 N° 21LY00658 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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