CETATEXT000044289392 J5_L_2021_11_00020NC03148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/28/93/CETATEXT000044289392.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 03/11/2021, 20NC03148, Inédit au recueil Lebon 2021-11-03 CAA de NANCY 20NC03148 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL JEANNOT Mme Marion BARROIS Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2001374 du 24 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme A... B... représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le jugement est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a indiqué qu'elle n'avait obtenu aucun diplôme ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tous deux titulaires de titres de circulation, au regard de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport à sa décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens, identiques à ceux de la première instance, ne sont fondés. Par ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois ; - et les observations de Me Jeannot assistant Mme B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.