CETATEXT000044292825 J1_L_2021_11_00020PA01929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/29/28/CETATEXT000044292825.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 03/11/2021, 20PA01929, Inédit au recueil Lebon 2021-11-03 CAA de PARIS 20PA01929 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET ANJUBAULT Mme Elodie JURIN M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... D... et Mme B... A... épouse C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
(35350)ne constitue qu'une résidence secondaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C... D... réside quelques jours par semaine à Saint-Coulomb pour les besoins de son activité professionnelle à raison de la présence de son entreprise à proximité de cette résidence et que les demandeurs ont changé leur domiciliation à la suite de la vente d'un appartement en 2008 et ont fait de leur résidence à Saint-Coulomb leur domiciliation administrative. A ce titre, et à la date de la cession de l'appartement situé à Paris 18ème, l'adresse de Saint-Coulomb figure sur les déclarations d'impôt sur le revenu, et pour cette même période, la taxe d'habitation est établie en mentionnant cette même adresse comme résidence principale. En outre, ce n'est que postérieurement à la cession de l'appartement situé rue Caulaincourt à Paris 18ème, intervenue le 6 mars 2015, que les demandeurs ont une nouvelle fois modifié auprès de l'administration fiscale et à compter du 1er juin 2015 l'adresse de leur résidence principale, de leur résidence de Saint-Coulomb à leur nouvelle résidence parisienne, située boulevard Saint-Germain à Paris 6ème. Enfin, aucun des éléments produits, consistant en des factures d'électricité, de gaz et d'eau, une affiliation à la CPAM de Paris, une offre de prêt, un contrat d'assurance datant de 2000, une attestation d'un club de sport et un extrait d'agenda ne permettent d'établir que les intéressés résideraient à titre principal dans leur appartement situé à Paris 18ème à la date de sa cession, qu'ils y avaient leur domicile principal et que leur résidence de Saint-Coulomb n'était pas occupée à titre habituel et de manière effective. En conséquence, M. et Mme C... D... ne pouvaient pas prétendre à l'exonération de la plus-value dont ils ont fait application.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... D... ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... D..., à Mme B... A... épouse C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD). Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre
- La rapporteure, E. JURINLe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 4 N° 20PA01929 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.