CETATEXT000044292849 J1_L_2021_11_00021PA03113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/29/28/CETATEXT000044292849.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 03/11/2021, 21PA03113, Inédit au recueil Lebon 2021-11-03 CAA de PARIS 21PA03113 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN MEUROU Mme Perrine HAMON M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 2007010 du 6 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Meurou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2007010 du 6 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé lié, pour prendre cette décision, par l'avis du collège de médecins ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer de l'identité du médecin auteur du rapport remis au collège, ni de la date de remise de ce rapport au collège, conformément à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les traitements nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ; - à supposer qu'un traitement serait disponible en Algérie, faute de disposer des ressources nécessaires, elle ne pourrait y avoir effectivement accès ; - la décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle a reconstitué sa vie privée et familiale en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour opposé ; - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les traitements nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ; - elle méconnaît les 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme C... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les observations de Me Marzak, avocate de Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 12 mars 1963, est entrée régulièrement en France le 11 juin 2019 et a déposé le 2 septembre suivant une demande de certificat de résidence à raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile alors en vigueur, dont les dispositions de procédure sont applicables aux ressortissants algériens : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 3. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.