CETATEXT000044293010 J5_L_2021_11_00020NC03155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/29/30/CETATEXT000044293010.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 03/11/2021, 20NC03155, Inédit au recueil Lebon 2021-11-03 CAA de NANCY 20NC03155 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL CHEBBALE Mme Stéphanie LAMBING M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000816, 2000817 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 20NC03155, le 29 octobre 2020, M. F... E..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 4 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le principe du contradictoire a été méconnu ; - le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'enjoindre à l'OFII de communiquer les éléments médicaux à la disposition du collège de médecins ; Sur la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 20NC03156, le 29 octobre 2020, Mme A... E..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 4 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°20NC03155. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E..., nés respectivement en 1991 et en 1996, et tous deux de nationalité albanaise, seraient entrés irrégulièrement en France le 14 novembre 2017 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2018. Le 9 octobre 2018, M. et Mme E... ont déposé une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils mineur H.... Par des arrêtés du 4 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 4 décembre 2019. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 6112 à R. 611-6. (...) ". Selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Enfin, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. 3. Par ordonnance du 10 février 2020, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, dès l'enregistrement des requêtes, clos l'instruction des dossiers au 10 mars 2020 à 23h59 en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative. Le 10 mars 2020, le premier mémoire en défense produit par la préfète du Bas-Rhin a été communiqué au conseil des requérants par mise à disposition sur l'application Télérecours le même jour à 15h21, qui en a pris connaissance le 11 mars 2020 à 8h39. Le mémoire en réplique produit par M. et Mme E... le 20 mai 2020, qui n'a pas été communiqué, a été visé sans être analysé par le tribunal. D'une part, la mention, contenue dans ce courrier du 10 mars 2020, invitant les requérants à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " aussi rapidement que possible ", n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. D'autre part, eu égard au délai de quelques heures séparant la transmission du premier mémoire en défense et la clôture d'instruction, les requérants sont fondés à soutenir qui ne leur a pas été permis de répondre utilement à ce premier mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être accueilli. 4. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, d'annuler le jugement du 10 juillet 2020 et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur les arrêtés dans leur ensemble : 5. Par un arrêté du 11 juin 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G... C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, signés par Mme C..., seraient entachés d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. Sur les décisions de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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