Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spa (CNAIB-SPA), la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie, de l'esthétique et de la cosmétique (FIEPPEC) et l'union des professionnels de la beauté et du bien-être (UPB) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles, en ce qu'il supprime, pour les élèves inscrits en deuxième année de préparation au baccalauréat professionnel, la possibilité de candidater au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elles justifient d'un intérêt à agir et ont présenté un recours en annulation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les étudiants actuellement en deuxième année de préparation au baccalauréat professionnel se verront privés de la possibilité de candidater à la session 2022 du certificat d'aptitude professionnelle si le décret n'est pas suspendu avant la fin de la période des inscriptions en cours, avec des répercussions importantes pour les élèves concernés mais aussi pour les employeurs du secteur de l'esthétique, qui ont besoin d'apprentis dans un contexte de forte tension sur l'emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - ce décret est entaché d'incompétence et d'un vice de procédure faute d'avoir été pris en Conseil d'Etat et précédé des consultations requises par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et par l'article 10 du décret du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prive les élèves inscrits au baccalauréat professionnel renonçant à passer ce diplôme ou y ayant échoué de la possibilité d'accéder aux métiers de l'esthétique, soit directement, en étant munis du certificat d'aptitude professionnelle, soit par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention du brevet professionnel ; - il méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu'il s'applique à des élèves qui s'étaient engagés avant la publication du décret dans un cycle de préparation au baccalauréat professionnel, en comptant sur la possibilité de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle ; - il méconnaît le principe d'égalité au détriment des élèves inscrits dans les établissements privés hors contrats, étant donné que ces élèves ont des résultats moins bons au baccalauréat professionnel et se voient privés de la possibilité d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle pour accéder aux métiers de l'esthétique, alors que, dans ces établissements, l'examen terminal sans contrôle continu ne pose aucune difficulté d'organisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spa, la fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie, de l'esthétique et de la cosmétique et l'union des professionnels de la beauté et du bien-être et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 octobre 2021, à 11 heures : - Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérantes ; - les représentants des requérantes ; - les représentantes du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.